Lois et règlements

2011, ch. 188 - Loi sur le mariage

Texte intégral
Inscription des ecclésiastiques
2013, ch. 25, art. 6
4(1)Sur requête qui lui est présentée au moyen de la formule qu’il fournit, le registraire peut inscrire le requérant, dont la requête peut être présentée par lui-même ou en son nom par les autorités ecclésiastiques ou l’organisme responsable de l’administration de l’église ou de la confession religieuse à laquelle il appartient, à titre de personne autorisée à célébrer des mariages dans la province.
4(2)Le registraire inscrit un requérant en vertu du paragraphe (1) seulement si une église ou une confession religieuse reconnue par la présente loi appuie la requête par écrit.
4(3)Le registraire délivre un certificat d’inscription à toute personne inscrite en vertu du paragraphe (1) et, lorsqu’une demande fondée sur des motifs raisonnables est faite, peut délivrer à cette personne un ou plusieurs certificats additionnels.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 4; 1983, ch. 50, art. 3; 1985, ch. 33, art. 1; 1986, ch. 52, art. 3; 1995, ch. 10, art. 1; 2000, ch. 13, art. 2
Inscription des personnes autorisées à célébrer des mariages
4(1)Sur requête qui lui est présentée au moyen de la formule qu’il fournit, le registraire peut inscrire le requérant, dont la requête peut être présentée par lui-même ou en son nom par les autorités ecclésiastiques ou l’organisme responsable de l’administration de l’église ou de la confession religieuse à laquelle il appartient, à titre de personne autorisée à célébrer des mariages dans la province.
4(2)Le registraire inscrit un requérant en vertu du paragraphe (1) seulement si une église ou une confession religieuse reconnue par la présente loi appuie la requête par écrit.
4(3)Le registraire délivre un certificat d’inscription à toute personne inscrite en vertu du paragraphe (1) et, lorsqu’une demande fondée sur des motifs raisonnables est faite, peut délivrer à cette personne un ou plusieurs certificats additionnels.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 4; 1983, ch. 50, art. 3; 1985, ch. 33, art. 1; 1986, ch. 52, art. 3; 1995, ch. 10, art. 1; 2000, ch. 13, art. 2
Inscription des personnes autorisées à célébrer des mariages
4(1)Sur requête qui lui est présentée au moyen de la formule qu’il fournit, le registraire peut inscrire le requérant, dont la requête peut être présentée par lui-même ou en son nom par les autorités ecclésiastiques ou l’organisme responsable de l’administration de l’église ou de la confession religieuse à laquelle il appartient, à titre de personne autorisée à célébrer des mariages dans la province.
4(2)Le registraire inscrit un requérant en vertu du paragraphe (1) seulement si une église ou une confession religieuse reconnue par la présente loi appuie la requête par écrit.
4(3)Le registraire délivre un certificat d’inscription à toute personne inscrite en vertu du paragraphe (1) et, lorsqu’une demande fondée sur des motifs raisonnables est faite, peut délivrer à cette personne un ou plusieurs certificats additionnels.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 4; 1983, ch. 50, art. 3; 1985, ch. 33, art. 1; 1986, ch. 52, art. 3; 1995, ch. 10, art. 1; 2000, ch. 13, art. 2